Article 70
Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit:
a) s'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation;
b) lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident;
c) si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident, avertir ou faire avertir les services de police ou du darak el watani, communiquer à ceux-ci ou à toute personne ampliquee dans l'accident, son identité et son saresse, éviter, dans toute la mesure compatible avec la securité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour etablir les responsabilités.
TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES CHAPITRE I.
REGLES TECHNIQUES Paragraphe ler Poids et bandages