Article 63
Lorsqu'il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler, soit des objets indivisibies, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit les véhicules automobiles ou remorqués destinés à transporter des objets indivisibles, dont les dimensions ou le poids excédent les limites prévues par la législation en vigueur, les conditions de leur transport, de leur déplacernent ou de leur ircuiation, sont fixées par le wali du lieu de départ qui a délégation permanente du ministre des travaux publics et de la construction, du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, pour prendre des arrêtés d'autorisations valables pour l'ensemble du parcours après avis des directeurs des travaux publics de wilaya, des wilayas traversées.
Les arrêtés pris en vertu des dispositions qui précèdent, ne peuvent accorder l'autorisation de circuler que pour un seul voyage. Toutefois, dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l'économie générale, un intérêt reel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être délivrées par le wali, mais seus réserve d'approbation ministérielle. Lorsque ces autorisations concernent un transport ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 73 et 75, le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur déterminent les conditions selon lesquelles ces autorisations peuvent être accordées.