Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 62
Seuls peuvent circuler sans autorisation spéciale, les ensembles ne comprenant qu'une remorque.
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques on des ensembles composes d'un véhicule articule et d'une remorque, est subordonnée à une autorisation du ministre chargé des transports.
Paragraphe 14 Transports exceptionnels