Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 58
Tout usager doit, sauf dans le cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.
La circulation sur les autoroutes fera l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre des travaux publics et de la construction.
Paragraphe 19 Signalisation