Article 54
1° A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur de l'un des véhicules ou ensembles de véhicules visés aux titres II, III et IV, à l'arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, doit allumer :
a) l'avant, le ou les feux de position;
b) l'arrière, le ou les feux rouges et le ou les feux d'éclairage du numéro d'immatriculation. 2° Toutefois, à l'intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a et b. ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou orangé vers l'avant, rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté au vehicle opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé s'il s'agit de véhicules auxquels aucune remorque n'est accouplée et répondant, en outre, aux conditions ci-après;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1974
a) Véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum;
b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n'excède pas respectivement six mètres et deux mètres. 3" L'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis à l'intérieur des agglomerations, lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement te véhicule à une distance suffisante.