Article 53
A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour, lorsque les circonstances l'exigent, les conducteurs de véhicules et d'animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-apres, circulant sur la chaussée, doivent allumer les feux suivants : 1° Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques : les lanternes projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles 204 et 206. 2° Charrettes tirées ou poussées à la main le feu prévu à l'article 222. 3° Véhicules à traction animale le ou les feux prévus à l'article 222. 4º Troupes ou détachements ou groupements 2 de piétons marchant en colonnes les feux prévus a l'article 228. 5° Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe: la lanterne prévue à l'article 234.