Article 52
A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, il doit etre fait usage des feux de route, de croisement ou de position des venicules vises aux titres II, III et IV, ainsi que, le cas échéant, des feux de brouillard dans les conditions définies ci-apres.
Le conducteur doit, dans tous les cas, allumer les feux rouges armere, le ou les teux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, les feux de gabarit lorsque le véhicule en est muni en application de l'article 102 ainsi que les feux de position des remorques lorsqu'elles en sont munies application de l'article 100.
En règle générale, le conducteur peut utiliser les feux de route sauf dans les cas ci-après : 1º Les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement :
a) Lorsque le véhicule va croiser un autre véhicule, à la distance nécessaire pour que celui-ci puisse continuer sa marche aisément et sans danger;
b) Lorsqu'un véhicule en suit un autre à faible distance, saut s'il effectue une manœuvre de dépassement. 2 Les feux de route doivent être éteints et remplacés, soit par les feux de croisement, soit par les feux de position, en dehors et à l'intérieur des agglomérations lorsque l'eclairage de la route est continu et permet au conducteur de voir la chaussée jusqu'à une distance suffisante. 3° Les feux de croisement sont obligatoirement utilisés à l'exclusion des feux de route et ne peuvent être remplacés par les seuls feux de position, en cas de réduction notable de la visibilité en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard ou de chute de neige.
4 - a) Les feux de brouillard peuvent être utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige dans ces conditions, ils peuvent remplacer les feux de croisement;
b) Ils peuvent également être utilisés en dehors des agglomérations sur des routes étroites comportant de nombreux virages sauf dans les cas prévus aux alinéas 1° aet b ci-dessus, prévoyant l'obligation de l'usage des feux de croisement. 5° Les feux de route et les feux de croisement peuvent étre allumés simultanément dans les circonstances où l'emploi des feux de route est autorisé. 6° Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement lorsque ces derniers sont allumés. 7° Les feux de position doivent être allumés en même temps que les feux de croisement si aucun point de la place éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de la largeur hors-tout du véhicule.
Ils doivent, dans tous les cas, être allumés en même temps que les feux de brouillard. 8° Les feux de marche arrière, lorsqu'ils existent, ne doivent être allumés que pendant l'exécution d'une marche arrière et ne doivent pas être une gêne pour les autres usagers de la 1cute.