Article 47
Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit etre piace de manière à gêner, le moins possible, la circulation.
Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1069 1° Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés a la circulation des pietons ou de categories particulières de véhicules ; 2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules ; 3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne; 4" A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ; 5° A tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l'accés à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier; 6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et scus les passages supérieurs sauf exceptions prévues par l'autorite investie du pouvoir de police.
Est également considéré comme gênant la circulation, sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorite investie du pouvoir de police, le stationnement : 1º devant les entrées carrossables des immeubles riverains : 2º en double file sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs et motocyclettes sans side - car.
Est également considere comme gênant la circulation, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêtés les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée.