Article 33
En dehors des agglomérations et par dérogation à la règle prévue à l'alinéa premier du précédent article, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie, est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé des transports, du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l'intérieur, détermine les routes à grande circulation.
Pour l'application du présent article, les autoroutes sont assimilées aux routes à grande circulation.