TITRE II — MODALITES DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PRONONCEE PAR LE WALI
Article 317
Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé pour chaque wilaya par le wali territorialement compétent et ceux qu'un expert, désigné par l'administration aura déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité, sont livrés à la destruction sur décision de l'autorité dont relève la fourrière.
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, le propriétaire a la faculté de requérir à ses frais, le concours d'un expert choisi sur une liste agréée par le wali ou le chef de daïra territorialement compétent.
Si la décision de l'autorité dont relève la mise en fourrière est confirmée, après avis de cet expert, la carte grise est retenue aux fins d'annulation.
Les collectivités peuvent passer un contrat avec des entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules visés au 1er alinéa du présent article.
TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Paragraphe ler Pouvoirs des walis et des présidents des assemblées porulaires communales