Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 30
Tout conducteur de véhicule ou d'animaux s'approchant d'une intersection de routes, doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, marcher à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sauf à l'intérieur des agglomérations où l'usage des signaux acoustiques est réglementé.