TITRE II — MODALITES DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PRONONCEE PAR LE WALI
Article 304
L'immobilisation peut être prescrite : 1º lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; 2º lorsque le conducteur présente des signes de fatigue évidents tels que le manque de sommeil; 3° lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ; 4° lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement en ce qui REPUBLIQUE ALGERIENNE 1087 concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers de la route ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée; 5° lorsque le conducteur ne peut justifier d'une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles 61 à 65 ci-dessus; 6 lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances; 7° lorsque les dispositifs destinés à empêcher les véhicules d'être exagérément bruyants ont été altérés ou supprimés; 8° lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions de l'article 4 ci-dessus concernant les possibilités de manœuvre du conducteur.
La liste des cas énumérés ci-dessus n'est pas limitative et peut être complétée par arrêté pris par le ministre chargé des transports.