Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
TITRE II — MODALITES DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PRONONCEE PAR LE WALI
Article 297
Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du wali.
La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur est titulaire.