Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
TITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES
Article 284
Sera punie d'une amende de 100 à 400 DA, toute personne qui aura mis en vente ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article 76, alinéas 2, 3 et 4 ou détérioré par un retaillage trop profond.