TITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES
Article 278
Les dommages causés aux voies publiques sont constatés par les ingénieurs, adjoints techniques des travaux publics et autres employés des travaux publics commissionnés à cet effet, sans préjudice du droit réservé à tous les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 277 ci-dessus, de dresser procès verbal du fait de dégradations qui auraient lieu en leur présence.