Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
TITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES
Article 278
Les dommages causés aux voies publiques sont constatés par les ingénieurs, adjoints techniques des travaux publics et autres employés des travaux publics commissionnés à cet effet, sans préjudice du droit réservé à tous les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 277 ci-dessus, de dresser procès verbal du fait de dégradations qui auraient lieu en leur présence.