Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
TITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES
Article 277
Les infractions aux dispositifs du présent code et aux décrets et arrêtés pris pour son exécution, sont constatées : par les officiers de police judiciaire, par les officiers, gradés et agents du darak el watani, par les commissaires, officiers, chefs de poste ainsi que tous agents de la sûreté nationale, chargés d'assurer la police de la circulation.