TITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES
Article 273
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises, par lui, dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées, en vertu du présent code ainsi que des frais de justice qui peuvent s'ajouter à ces amendes, seront en totalité ou en partie à la charge du commettant.