TITRE V — DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 271
Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire, en cas de récidive, dans les trois ans, les contraventions établies pour les infractions suivantes : 1° circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ; 2° - refus de serrer à droite lors d'un dépassement par un autre conducteur; 3° vitesse excessive dans les cas où elle doit être réduite ; 4° dépassement des vitesses maximales imposées à certains véhicules par décrets ou arrêtés; 5° dépassement entrepris à une traversée de voie ferrée non gardée ou à une intersection de route par un conducteur circulant sur une section de route à laquelle ne s'attache pas une priorité ; 6° dépassement en empruntant la voie la plus à gauche ; 7° retour prématuré à droite après dépassement; 8° accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ; 9° - inobservation des règles imposées au conducteur qui veut quitter une route; 10° refus de céder le passage aux véhicules prioritaires ; 11° non-respect des signaux prescrivant l'arrêt, autres que le signal « STOP ».
Cette règle de la récidive dans un délai de trois ans, no s'applique pas aux conducteurs astreints à un stage probatoire, conformément aux disposition de l'article 17 du présent code.
Pour cette catégorie de conducteurs, l'une des infractions énumérées au présent article et commises pour la première fois, suffit à entraîner la procédure aboutissant à la suspension du permis de conduire.