TITRE V — DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 270
Les conducteurs en état d'ivresse manifeste et ayant commis l'une des infractions relatées à l'article 269 ci-dessus, seront gardés à vue, après immobilisation du véhicule, jusqu'à ce qu'ils recouvrent leur lucidité. A l'encontre de ces conducteurs, il sera appliqué la procédure du flagrant délit avec présentation immédiate devant le juge et suspension provisoire immédiate du permis de conduire.