Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 26
Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées ou non, tout conducteur effectuant un dépassement doit s'abstenir d'emprunter la voie située, pour lui, le plus à gauche.