Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
TITRE V — DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 268
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 261 à 267 ci-dessus, la suspension du permis de conduire peut être prononcée par le tribunal ou par le wali dans les conditions prévues au présent code, à l'encontre des conducteurs de véhicules qui ont commis les contraventions mentionnées aux articles 269, 270 et 271 ci-dessous.