TITRE V — DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 266
La suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas trois ans, peut être prononcée par le wali de la wilaya dans laquelle un conducteur a fait l'objet d'un procès-verbal constatant : 1º une des infractions visées aux articles 241, 242, 243, 248, 252, 253, 258, 259 et 261 du présent code; 2º une infraction pour homicide ou blessures involontaires, à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur; 3º des contraventions à la législation ou la réglementation sur la police de la circulation routière ; 4° une infraction aux prescriptions édictées par l'article 17 du présent code.
Il peut également prononcer l'interdiction, pour la même durée, de, la délivrance d'un permis de conduire lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par les articles 295 à 300 ci-dessous.
La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés, à cet effet, par l'autorité militaire.