Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
TITRE V — DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 265
La durée maximale des peines complémentaires prévues aux articles 262, 263 et 264 ci-dessus, est portée au double en cas de récidive ou si la décision constate le délit de fuite, la conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique.