TITRE V — DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 264
Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exige, pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire. La durée de cette peine est de six mois au moins et de deux ans au plus.
En cas d'infraction aux articles 241 et 242 du présent code et des articles 288, 289 et 290 du code pénal, le dernier alinéa de l'article 263 ci-dessus est applicable.