TITRE V — DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 263
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire a fait l'objet d'une condamnation, à l'occasion de la conduite de son véhicule, par application des articles 241 et 242 du présent code et des articles 288, 289 et 290 du code pénal et qu'il résulte des éléments ayant motivé la condamnation qu'il ne possède plus les aptitudes physiques ou connaissances exigées pour la conduite du véhicule considéré, les cours et tribunaux prononceront l'annulation du permis.
Le jugement fixe un délai de quatre ans au plus, avant l'expiration duquel l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis.
Dans le cas prévu au présent article, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire que s'il y est reconnu apte, après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais, dans des conditions fixées par décret.