TITRE V — DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 262
Sous réserve des mesures prévues à l'article 266 ci-dessous, la suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire peuvent constituer des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et tribunaux.
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires, par provision, à titre de mesure de protection.