TITRE VIII — ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR
Article 240
Les exploitants d'un établissement d'enseignement de conauite des véhicules à moteur, les directeurs et moniteurs desdits établissements, peuvent être contrôlés, à tout moment, dans l'exercice de leurs fonctions, par des agents ou fonctionnaires qualifiés relevant soit du ministère chargé des transports, soit du service des mines ou de tout autre organisme habilité par le ministre charge des transports.
DEUXIEME PARTIE INFRACTIONS EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE