Article 23
Par exception à la règle prévue à l'article 20 ci-dessus, le dépassement à droite d'un véhicule est autorisé lorsque son conducteur a signate qu'il se disposait à tourner à gauche, dans les conditions prévues au présent code.
Le dépassement d'un véhicule qui circule sur une voie ferree empruntant la chaussée, doit s'effectuer à droite lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant toutefois, il peut s'effectuer à gauche 1º sur les routes où la circulation est à sens unique; 2º sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.