TITRE VIII — ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR
Article 237
Nul ne peut exercer l'activité de moniteur ou de directeur dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, s'il ne remplit les conditions suivantes : 1º être âgé d'au moins 25 ans; 2º être titulaire, outre le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considérée, du certificat d'aptitude professionnelle; 3° n'avoir jamais fait l'objet d'une annulation du permis de conduire ; 4° n'avoir jamais fait l'objet d'aucune condamnation pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, faux certificat prévu par l'article 227 du code pénal, corruption et trafic d'influence prévus par les articles 126 à 129 du code pénal, attentats aux mœurs prévus par les articles 333 à 338 et 342 à 348 du code pénal ou pour délit correctionnel prévu par les articles 241, 243, 248, 249, 252, 253, 258, 259, 261 et 267 du présent code.