TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 234
Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe doivent, dès la chute du jour, en dehors des agglomérations, porter, de façon très visible, en particulier de l'arrière, une lanterne. Cette prescription ne s'applique pas aux conducteurs d'animaux circulant sur les chemins ruraux, à l'exclusion, toutefois, de ceux de ces chemins qui, întéressant la circulation générale, auront été désignés et portés à la connaissance du public par arrêté de wali.