Article 22
Avant de dépasser par la gauche, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Il doit, en outre: 1°) avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser ainsi que celui qui le suit et ce, sous réserve des dispositions pouvant être prévues à l'intérieur des agglomérations et relatives à l'interdiction de l'usage des avertisseurs sonores ; 2°) s'assurer qu'aucun conducteur qui le précède ou qui le suit à faible distance n'a commencé aucune manœuvre de dépassement ; 3°) se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher celui-ci et, en tout cas, ne pas s'en approcher latéralement à moins de 50 centimètres s'il s'agit d'un véhicule hippomobile et à moins d'un mètre s'il s'agit d'un piéton, d'un cycliste, d'un cavalier ou d'un animal.
Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse et seulement en cas de nécessité. 1068 JOURNAL OFFICIEL DE LA