TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 227
Les piétons doivent normalement circuler sur les trottoirs et les accotements. Lorsqu'il leur est impossible de circuler autrement que sur la chaussée, ils sont tenus de se tenir sur l'un des bords de celle-ci.
Pour traverser une Aussée, les piétons doivent s'assurer, au préalable, qu'il n pas de danger immediat et tenir compte également de la distance et de la vitesse des véhicules y circulant.
Les piétons sont tenus d'utiliser les passages matérialisés spécialement prévus à leur intention et cela, toutes les fois qu'un tel passage se trouve à moins de 30 mètres.
Il est interdit aux piétons de stationner sur la chaussée.
La traversée de la chaussée doit se faire en ligne droite, c'est-à-dire perpendiculairement à l'axe de la chaussée. Les piétons sont tenus de contourner les places et intersections en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.