TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 226
Les piétons circulant sur une chaussée, avertis de l'approche de véhicules ou d'animaux, doivent se ranger sur le bord de la chaussée dont ils se trouvent le plus rapprochés. Ils doivent le faire également dans les virages, aux intersections de routes, au sommet des côtes ainsi qu'à proximité de ces endroits et, plus généralement, en tout lieu où la visibilité est imparfaite.