TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 225
Lorsque les trottoirs ou contre-es sont aménagés spécialement pour l'usage des piétons, ceux-ci doivent s'y tenir en cas d'impossibilité, ils ne doivent emprunter la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger.
Sont assimilées aux piétons, les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ainsi que celles qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur et les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante mue par eux-mêmes à l'allure du pas.