TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 223
Les véhicules å traction animale doivent, en outré, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 222 ci-dessus, porter, à l'arrière, deux dispositifs réfléchissant une lumière rouge.
Lorsque, chargément compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter, en outre, à l'avant deux dispositifs réfléchissant, vers l'avant, une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit.
Les voltures à bras doivent porter, à l'arrière, un dispositif réfléchissant une lumière rouge, placé à gauche, à moins de 0,40 m de la largeur hors-tout du véhicule.
Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissants, ainsi que leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur les véhicules visés au présent texte.