TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 222
Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route, doivent être munis pendant la nuit ou le jour, lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, des dispositifs suivants : à l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, à l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.
Ces lumières doivent être visibles la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.
S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule, si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accatement s'il est en stationnement, Toutefois, peuvent n'être signales que par un feu unique placé du côté opposé à l'accetement o an trottoir, emettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge : 1º les voitures à bras; 2º. tous les véhicules à traction animale à un seul éssieu; 3º les véhicules à traction animalé à usage agricole. Lé feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule; 4* les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 metres.
Quand plusieurs véhicules à traction animale circulant en cơn với dans les conditions fixées aux articles 200 & 204, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle, doit être muni du ou des feux à lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge, prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiafre, s'il existé, est dispensé de tout éclairage.