TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 220
Les dispositions des articles 81 à 84 du présent code, sont applicables aux véhicules à traction animale.
Toutefois, les véhicules à traction animale, à usage agricole transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 kilomètres, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 82 ci-dessus.
Paragraphe 6 Freinage