TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 210
Sauf dans les cas prévus par le présent code, il ne peut être attelé: 1° aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait, s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six bœufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait, s'il s'agit de véhicules à quatre roues, sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ; 2º aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux, s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six, s'il s'agit de véhicules à quatre roues.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1081