TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 208
Tout cycle ou cyclomoteur doit porter une plaque métallique indiquant le nom et le domicile de son propriétaire.
Indépendamment de cette plaque, les cyclomoteurs doivent porter, d'une manière apparente, sur une plaque métallique invariablement fixée au moteur, le nom du constructeur du moteur, l'indication du type du moteur, de sa cylindrée, ainsi que l'indication du lieu et de la date de réception du véhicule par le service des mines. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.
Paragraphe 6 Réception des cyclomoteurs