Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 207
Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Paragraphe 5 Plaques