TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 205
En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles à l'arrière, dont les caractéristiques et les conditions d'installation sont déterminées par le ministre chargé des transports.
De plus, les pédales des cyclomoteurs doivent être revêtues d'un matériau réfléchissant.