TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 204
Dès la chute du jour ou de jour, lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle ou cyclomoteur monté doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant, une lumière non éblouissante jaune et d'un feu rouge à l'arrière.
Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. La circulation sans feu de cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée, est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.