TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 202
Tout conducteur de cyclomoteur doit être en possession. soit d'une licence délivrée par la wilava de son lieu de domicile, soit d'un permis de conduire valable pour une catégorie quelconque des véhicules automobiles. La licence est délivrée, sans autre formalité. par la wilaya aux conducteurs qui en font la demande écrite pour la première fois.
En cas d'infraction grave aux règles de la circulation constatée par un officier de police judiciaire dûment qualifié, cette licence pourra être retirée jusqu'à comparution du conducteur devant la commission prévue à l'article 241 du présent code Le wali qui préside cette commission a seul qualité pour prononcer la restitution, la suspension ou le retrait définitif de ladite licence.
Tout conducteur de cyclomoteur, anctionné par le retrait de sa licenge, devra, s'il veut continuer à conduire son véhicule, passer avec succès l'examen du permis de conduire de la catégorie Al ».
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Paragraphe 2 Freinage