Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 201
Les transports de passagers par des cycles ou des cyclomoteurs, ne sont autorisés que si ces véhicules sont spécialement aménagés à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'aménagement des véhicules mentionnés au présent article et, éventuellement, de leurs remorques.