Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 19
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite. Tout conducteur a l'obligation, le cas échéant, de prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter son dépassement.
Paragraphe 3 Croisements et dépassements