Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 198
Lorsqu'il existe des pistes spéciales aménagées pour la circulation des cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs doivent également les emprunter.
Toutefois, les conducteurs de cycles et cyclomoteurs avec side-car ou remorque, de tricycles et quadricycles, doivent, dans tous les cas, emprunter la chaussée principale.