TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 196
Pour l'application des dispositions du présent titre, le terme cyclomoteur désigne tout véhicule pourvu d'un moteur thermique auxiliaire d'une cylindrée n'excédant pas 50 centimètres cubes, possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d'emploi, dont la vitesse de marche ne peut excéder, par sa construction, 50 kilomètres à l'heure.
Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quinze ans, Paragraphe 1er Règles relatives à la circulation routière spéciales aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs