Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 195
Les conducteurs de véhicules visés au présent titre sont tenus de présenter le récépissé de mise en circulation du véhicule ainsi que leur permis de conduire à toute réqui sition des agents de l'autorité.