Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 193
Les véhicules visés au présent titre sont réceptionnés par le service des mines conformément aux règles édictées par le présent code.
L'immatriculation se fait selon les mêmes règles que celles prévues pour les véhicules automobiles.
Paragraphe 11 Permis de conduire.